ASSEMBLÉE
NATIONALE - octobre 2008
PROPOSITION
DE LOI n° 1.164
visant
à confier à la Banque de France une mission
d’Agence
publique de cotation des entreprises, banques et
assurances
présentée
par Jacques Myard, député.
Mesdames,
Messieurs,
Née
de la crise immobilière des prêts hypothécaires à risques aux Etats-Unis, la
crise bancaire et financière actuelle, d’une ampleur considérable, s’est
rapidement propagée à l’ensemble du monde à travers la globalisation et
l’interdépendance étroite entre les banques et a mis en exergue la fragilité et
l’opacité du système tout entier. Le défaut de transparence du marché avec des
pratiques financières à risques basées sur la logique de titrisation des prêts
avec des montages de plus en plus complexes (mécanisme des réhausseurs de crédit, par exemple) conduit à une opacité
générale . Comme l’a souligné le rapport Ricol entre autres, aucun des acteurs du monde financier n’a
été en mesure de prévenir la crise et le choc systémique qui
s’annonçait.
Censées
évaluer la capacité des emprunteurs à rembourser leurs crédits, les agences de
notation, en particulier, sont mises en cause pour
avoir failli à leur rôle. Elles ont accordé de bonnes notes à des émetteurs dont
les produits se sont révélés, en réalité, défectueux. Il est vrai que si à la
fin des années 60, les agences de notation étaient rémunérées par les
investisseurs désireux de recueillir un avis objectif sur la valeur des titres,
aujourd’hui elles sont payées par les émetteurs qui cherchent à avoir la
meilleure note possible pour bien vendre leur produit. Certaines d’entre elles
ont participé aux montages financiers qui se sont révélés désastreux. Le
reproche d’irresponsabilité adressé aux agences de notation trouve son fondement
principalement dans le rapport de dépendance noué avec les entreprises dont
elles jaugent la solidité; les liens économiques avec les entreprises que ces
agences ont pour mission de juger en leur attribuant une note sont avérés et
biaisent le système mécanisme de notation en le réformant : il paraît
indispensable que le système de notation relève d’un quasi service
public.
La
Banque de France gère depuis octobre 1982 la base de données FIBEN ( fichier bancaire des entreprises) à travers laquelle elle
communique aux établissements de crédit les cotations qu’elle attribue aux
entreprises en fonction de leur situation financière et des autres informations
dont elle dispose, notamment celles qu’elle recueille directement auprès des
chefs d’entreprise. Elle a été inscrite en 2007 sur la liste des organismes
externes évaluateurs de crédit (OEEC) dans la perspective de l’approche standard
de l’exigence minimale de fonds propres définis par l’accord de Bâle du 26 juin
2004 ( « Bâle 2 »). Il convient, d’une part, d’étendre
ce système de cotation aux banques et compagnies d’assurance elles-mêmes et,
d’autre part, de rendre publique la cotation attribuée par la Banque de France
pour recréer la confiance des épargnants et des investisseurs. Il ne s’agit là,
bien évidemment, que d’un premier pas pour refondre le système financier et les
remèdes apportés seront d’autant plus efficaces qu’ils ne se limiteront pas à la
France - Ainsi, il serait opportun que l’ensemble des Etats européens se dotent
de règles communes regroupées dans une Agence européenne de
notation.
L’article
premier a pour objet de renforcer les pouvoirs de la Banque de France afin de
lui confier la cotation des entreprises au delà d’un certain seuil de leur
chiffre d’affaires et d’y inclure les établissements bancaires et d’assurance.
L’article 2 porte sur l’obligation de transmission des données économiques et
comptables des sociétés. L’article 3 rend publique la cotation par la Banque de
France tandis qu’une sanction est prévue à l’article4 en cas de transmission de
données inexactes ou falsifiées. Telle est la proposition de loi que je vous
demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter.
PROPOSITION
DE LOI
Article
premier
La
Banque de France a pour mission d’établir un système de notation, dénommée
Agence publique de notation, de toutes les sociétés commerciales, y compris
bancaires et d’assurances, ayant leur siège en France ou relevant de la
juridiction française et réalisant un chiffre d’affaires supérieur à un montant
fixé par arrêté du Ministre de l’économie et des finances. L’Autorité des marchés financiers apporte son concours à la
Banque de France.
Article
2
Les
sociétés visées à l’article premier sont tenues de transmettre à la Banque de
France tous les éléments économiques et comptables permettant d’établir leur
cotation économique et financière.
Article
3
Les
éléments économiques et comptables transmis à la Banque de France demeurent
confidentiels, seules l’appréciation et la cotation finales sont rendues
publiques.
Article
4
Toute
création ou transmission de données inexactes ou falsifiées seront punies par
les peines prévues en matière de répression pour faux et usage de faux par les
articles 441-1 et suivants du code pénal.
Article
5
La
charge qui pourrait résulter pour la Banque de France de l’application de la
présente loi est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe
additionnelle aux droits sur les tabacs prévus par les articles 575 et 575A du
code général des impôts.